M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
24.8. (Remplacé).
Décision 9446, a. 2; Décision 11482, a. 9.
24.8. Le bénéficiaire du prêt ne peut céder de quelque manière que ce soit le quota qui lui a été prêté ni permettre qu’il soit utilisé par quelqu’un d’autre.
Décision 9446, a. 2.